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Réforme de la profession d'opticen

24/04/2007 - Lu 17793 fois
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Les textes et les nouvelles applications du code la sante public. Ce qui change vraiment pour l'opticien et ses clients.
Décrets ministère de la santé et des solidarités

Décret n° 2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d'adaptation de la prescr1iption médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d'un renouvellement et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier .

Article 1. Dans le cadre d'un renouvellement, l'opticien-lunetier peut adapter la prescr1ption médicale des verres correcteurs à condition que le prescr1pteur n'ait pas exclu la possibilité d'adaptation par une mention expresse portée sur l'ordonnance.
Pour les patients atteints de presbytie, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve que le médecin ait prescrit la première correction de ce trouble de la vision.
L'opticien-lunetier est tenu d'informer le médecin prescripteur lorsque la correction est différente de celle inscrite dans l'ordonnance initiale.

Article 2. L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son titre professionnel.

Article 3. L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité du patient soit préservée.

Article 4. L'opticien-lunetier s'interdit toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.

Décret n° 2007-551 du 13 avril 2007 relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits par les infirmiers ou adaptés par les opticiens-lunetiers et modifiant l'article R. 165-1 du code de la Santé

Article 1 : L'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : " ou " est remplacé par une virgule et, après les mots : " code de la santé publique ", sont insérés les mots : " ou sur prescription d'un infirmier conformément aux dispositions de l'article L. 4311-1 dudit code, " ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : " Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance. "


Les conséquences et l'application des nouvelles lois

  • Les opticiens peuvent à présent pratiquer la réfraction afin d’adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les lunettes correctrices des personnes de plus de 16 ans, dans un délai de trois ans suivant la prescription initiale de l’ophtalmologiste
  • L’ophtalmologiste peut s’opposer ou limiter le renouvellement ou l’adaptation des verres correcteurs par le biais d’une mention portée sur l’ordonnance.
  • L'opticien doit prévenir son client que l’examen de la réfraction n’est pas un examen médical
  • Dans les cas de presbytie, le médecin doit avoir prescrit la première correction de ce defaut visuel
  • L'opticien peut renouveler les verres correcteurs à l’identique, sur la base d’une ordonnance datant de moins de 3 ans
  • L'opticien ne peut pas délivrer des verres correcteurs différents si l'ordonnance de référence est antérieur au 15 avril 2007
  • Si l'opticien délivre des verres correcteurs différents de ceux prescrits par l’ordonnance initiale, il doit en informer l’ophtalmologiste du client
  • L'opticien doit inscrire sur la prescription de référence la nouvelle puissance des verres délivrés et la date de leur délivrance
  • La pratique de la réfraction peut se faire dans votre magasin ou un local attenant, à condition que celui-ci soit isolé phoniquement et visuellement, et que l’intimité du porteur y soit préservée
  • Lopticien peut utiliser tous les matériels servant à déterminer la réfraction
  • Il est interdit de faire de la publicité ou toute autre opération de communication sur la "capacité à déterminer de la réfraction"
  • Lopticien peut, si il le souhaite, facturer la pratique de la réfraction, à la condition d’informer ses clients du prix de ce service et de l'afficher dans le lieu de pratique de l'examen
  • Les opticiens diplômés, même ceux ne pratiquant pas la réfraction, doivent porter un badge mentionnant "Opticien" ou "Opticien–lunetier", avec ou sans le nom. Les autres collaborateurs du point de vente ne sont pas tenus d’être badgés
  • De nouveaux codes LPP sont en place : RI pour renouvellement à l’identique et RA pour renouvellement après adaptation.


    Pour plus d'information :
    . Textes règlementaires concernant la profession d'opticien-lunetier
    . Syndicat National des Opticiens sous Enseigne
    . Syndicat National des Ophtalmologistes Français
    . Association des Optométristes de France
    . Union des Opticiens


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