La délivrance des produits d'entretien de lentilles contact
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Réglementation concernant la délivrance de sproduits d'entretien de lentilles contact (extrait du code de la santé publique).
Article R5193
(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)
(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
Les pharmaciens délivrent les médicaments ou produits mentionnés à la présente section sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
1. D'un médecin ;
2. D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale dans les limites prévues à l'article L. 761 ;
3. D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
4. D'un docteur vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;
5. D'une sage-femme dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 370.
Les opticiens-lunetiers délivrent sur prescription d'un médecin les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact mentionnés à la présente section.
Article L4211-4
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 4211-1, les opticiens-lunetiers peuvent également vendre au public les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact.